1207.En outre des articles 1180, 1195 et 1196, un permis de construction peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la demande est conforme aux normes sur le zonage et aux normes de construction.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un permis de construction peut être délivré pour permettre, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV;
2°le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment principal projeté, y compris ses dépendances, forme un seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre et ce lot est conforme aux dispositions du chapitre IX ou il est un lot dérogatoire protégé.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, plusieurs bâtiments principaux qui forment un projet d’ensemble peuvent être érigés sur un même lot lorsqu’un tel projet d’ensemble est autorisé dans la zone.
Les normes prévues au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb, 18217Pb et 18219Pb;
3°sous réserve du paragraphe 4°, les services d’aqueduc et d’égout sont établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur.Les normes prévues au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les zones 14022Ha, 15009Ha, 18304Ia, 19001Cb, 19006Cb, 31005Ha, 31008Ha, 31201Ha, 31205Ha, 31206Ha, 31208Ha, 31229Ha, 31504Ha, 31510Ha, 31721Ha, 36448Up, 36449Cc, 36460Cb, 37028Ha, 37037Ha, 37118Ha, 37119Ha, 37217Hc, 37220Mc, 53020Cb, 53062Ha, 53098Ha, 53129Ha, 53133Hb, 53143Mb, 54005Cb, 54090Ha, 55038Pa, 55039Ra, 55040Pb, 55057Ha, 55060Cb, 55169Ra, 62022Cb, 64014Ha, 64027Ha, 64101Ha, 64139Cc, 64142Ha, 64210Cc, 66207Cc, 66221Cc et 66222Mc;
4°dans les parties de territoire mentionnées à l’annexe XI, dans le cas où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté ou le règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur, les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le lot sont conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou aux règlements de la ville qui portent sur le même objet.Les normes du premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent également aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture sur l’ensemble du territoire de la ville;
5°le lot sur lequel doit être érigé le bâtiment principal projeté est contigu à une rue publique sur la largeur du lot prescrite dans la zone ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé, sur la largeur protégée par droits acquis ou est contigu à une rue en cours de réalisation, sur la même distance, en vertu d’une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux qui a fait l’objet d’une acceptation partielle en vertu de ce règlement.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les normes prévues au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les zones 14022Ha, 15009Ha, 21322Ha, 43001Up, 55169Ra et sur la partie du territoire formée du lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec.
Malgré le paragraphe 2° et le premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas d’un projet d’ensemble, un bâtiment principal peut être érigé sur un lot contigu à un lot qui constitue une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux qui forment le projet d’ensemble et qui est contigu à une rue publique sur la largeur prescrite dans la zone ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé, sur la largeur protégée par droits acquis;
6°dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation.Les normes prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1207;
2011, R.V.Q. 1830, a. 13;
2011, R.V.Q. 1836, a. 30;
2012, R.V.Q. 1873, a. 16;
2012, R.V.Q. 1909, a. 7;
2013, R.V.Q. 1963, a. 29;
2014, R.V.Q. 2141, a. 21;
2014, R.V.Q. 2240, a. 1;
2015, R.V.Q. 2250, a. 20;
2015, R.V.Q. 2259, a. 15;
2017, R.V.Q. 2503, a. 6;
2017, R.V.Q. 2459, a. 6;
2017, R.V.Q. 2485, a. 3;
2017, R.V.Q. 2575, a. 2;
2018, R.V.Q. 2628, a. 4;
2018, R.V.Q. 2656, a. 5;
2018, R.V.Q. 2666, a. 7.